Un encadrement réglementaire strict
Le curage d’un cours d’eau ou d’un fossé ne relève pas d’un simple entretien. Dès lors que les travaux modifient le profil du lit, les berges, l’écoulement ou les habitats aquatiques, ils entrent dans le champ de la nomenclature IOTA du Code de l’Environnement (articles R.214-1 et suivants).
La qualification de l’ouvrage (cours d’eau, fossé, collecteur), la fréquence des interventions, les volumes extraits et la sensibilité du milieu conditionnent le régime applicable et les obligations associées.
Rubriques IOTA fréquemment concernées
Pour des travaux de curage/dragage au titre de la loi sur l’eau (IOTA), la “grille” d’analyses de référence utilisée en France est celle fixée par l’arrêté du 9 août 2006 (pris pour l’application de la nomenclature eau de l’article R.214-1 du code de l’environnement), avec des seuils :
- Sédiments extraits de cours d’eau / canaux : niveau S1 (rubrique 3.2.1.0) → Tableau IV
- Sédiments marins / estuariens : niveaux N1 / N2 (rubrique 4.1.3.0) → Tableaux II, III, III bis, III ter